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Contrôle fiscal des prix de transfert en Guinée

Par  A.Oumar Koulibaly

Cadre légal et évolution du dispositif de lutte contre les prix de transfert en Guinée 

Les enjeux relatifs à l’érosion de la base d’imposition de manière générale interpellent davantage les services fiscaux et les emmènent à plus de vigilance sur les transactions intragroupe lors des contrôles fiscaux. La problématique des prix de transfert devient de plus en plus un sujet d’actualité et suscite l’intérêt tant de l’administration fiscale que des entreprises. En pratique, ces dernières sont susceptibles d’être redressées sur le fondement des prix de transfert sans pour autant que la démarche entreprise par l’administration fiscale ne réponde en réalité à des arguments pertinents.

Précisons d’emblée que si la question des prix de transfert est importante aussi bien pour l’administration fiscale que pour le contribuable, c’est par qu’ils déterminent réellement le dispatching des bénéfices taxables entre entreprises liées relevant d’autorités fiscales différentes.

En effet, les prix de transfert constituent les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées. En d’autres termes, il s’agit du prix des transactions entre entités d’un même groupe et résidentes sous différentes juridictions fiscales. De cette définition, nous retenons deux critères fondamentaux :

  • La transaction doit concerner deux entités liées ;
  • La transaction doit supposer le passage d’une frontière (une autre juridiction fiscale).

En Guinée, la fiscalité applicable aux prix de transfert est encadrée par les dispositions de l’article 117 du CGI. Depuis 2012, cette disposition a fait l’objet de plusieurs modifications entrainant trois réformes dont deux majeures.

La première réforme intervenue par le biais de l’article 15 de la loi L/2011/011/CNT du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 nous semble moins importante que les deux réformes suivantes. Elle a eu quand même le mérite d’apporter des précisions sur la notion de contrôle susceptible de déclencher une alerte de l’administration fiscale sur les prix de transfert et éclairer sur les moyens de transfert indirect de bénéfice.

La deuxième réforme intervenue en 2014 à travers les articles 13 et 14 de la loi L/2013/067/CNT du 31 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 a été notoire en ce sens qu’elle a institué l’obligation documentaire en matière de prix de transfert pour certaines catégories d’entreprises. Cette obligation concernait les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de 175 000 000 000 FG ou disposant d’un actif brut du même montant et répondant à certains critères de contrôle.

La dernière réforme date de 2019. Il s’agit là d’une réforme majeure introduite par l’article 23 de la loi L/2019/0069/AN du 26 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 et ayant abordé deux volets fondamentaux : le réaménagement du dispositif existant et le renforcement de l’obligation documentaire par l’exigence d’établir deux déclarations : la déclaration simplifiée et la déclaration complète.

Exigences déclaratives en matière de prix de transfert

Contrairement à la réforme de 2014 qui avait institué l’obligation documentaire sans prendre le soin de préciser la nature des documents à fournir, la réforme de 2019 a prévu l’obligation de transmettre deux déclarations en fonction des critères d’assujettissement et a déterminé pour chaque déclaration, la nature des transactions concernées, la catégorie de transaction, le type d’information requis ainsi que le support et le délai de transmission ; et ce, selon que l’entité assujettie est en phase de contrôle fiscal ou pour une simple exigence de déclaration. Ces déclarations sont :

  • La déclaration simplifiée qui doit ressortir les informations relatives à la nature et le montant des transactions avec les entreprises liées, la dénomination sociale et l’adresse du siège social desdites entreprises et enfin, la méthode de détermination du prix de transfert appliquée à chaque transaction concernée.
  • La déclaration complète qui doit renseigner les informations relatives au groupe (Master file) et les informations relatives à l’entreprise concernée (Local file).

La préparation de ces documents nécessite a priori une connaissance de l’environnement juridique et économique de l’entreprise et aussi une maîtrise du dispositif relatif au prix de transfert. L’administration fiscale a mis à la disposition des entités assujetties à ces obligations déclaratives, un modèle de formulaire à renseigner et transmettre dans un délai légal. Dans la même veine, la documentation justificative de la politique de prix de transfert est à soumettre.

Justification du prix de transfert et pratique de l’administration fiscale

Le dispositif de lutte contre les prix de transfert a pour finalité la justification du prix de pleine concurrence. Le principe dit de pleine concurrence exige que les prix et autres conditions relatifs aux transactions entre entités liées soient les mêmes que les prix et autres conditions entre entités indépendantes. C’est ce qui ressort en substance de l’article 117 II du CGI et de l’article 9 des trois conventions fiscales de non double imposition signée par la Guinée avec la France, le Maroc et les Emirats Arabes unis.

La justification du prix de pleine concurrence dans les transactions intragroupe requiert un certain nombre de diligence portant sur l’analyse fonctionnelle pour la détermination des faits pertinents, l’analyse de comparabilité pour l’identification des transactions comparables et enfin, la sélection et l’application de la méthode du prix de transfert la plus adaptée.

Dans sa lettre N°00349/MB/CAB du 25 avril 2019 adressée aux entreprises, le Ministre du Budget a décrit sous forme de note explicative, le contenu des déclarations à soumettre et prévu sans exclusivité, l’application de cinq méthodes pour la justification des prix de transfert qu’on peut classer en deux catégories. Il s’agit des méthodes traditionnelles (3 méthodes) et des méthodes fondées sur les transactions (2 méthodes) telles que recommandées par l’OCDE.

Au regard de ce qui précède, nous comprenons que la justification du prix de pleine concurrence, fondement des prix de transfert requiert un ensemble de diligences complexes nécessitant une expertise confirmée ; et ce, tant du côté de l’entreprise pour la justification de la politique de prix de transfert que du côté de l’administration fiscale pour les contre-arguments à produire.

En pratique, lors des contrôles, l’administration fiscale ne respecte pas les diligences requises pour remettre en cause les transactions intragroupe, invoquant de ce fait des pratiques en cours dans certaines entreprises comme élément de comparaison sans analyse préalable et dépourvues en réalité de toute pertinence. Cet état de fait constitue une insécurité juridique pour les entreprises concernées et les expose à des contentieux interminables.

En quoi pouvons-nous vous aider ? 

Nos équipes disposant d’une bonne expérience en matière de prix de transfert sont aptes à vous assister en différentes phases :

Préalablement au déclenchement d’un contrôle fiscal

  • Réaliser un diagnostic de vos comptes afin d’identifier les transactions susceptibles d’être remises en cause dans le cadre du dispositif de lutte contre les prix de transfert
  • Conseiller sur la démarche à suivre avant un contrôle fiscal
  • Examiner la documentation relative à la politique des prix de transfert
  • Identifier les critères d’assujettissement au regard de votre entreprise pour les besoins de l’obligation documentaire (déclaration complète / déclaration simplifiée) et assister dans la préparation de ladite documentation.

En phase de vérification fiscale

  • Analyser les transactions remises en cause par l’administration fiscale
  • S’assurer que les justificatifs produits satisfont à la requête de l’administration fiscale et que les contre-arguments fournis par cette dernière sont suffisants pour remettre en cause la transaction concernée
  • Guider sur la marche à suivre et la possibilité d’un recours
Nous vous prions de noter que le contenu de cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue guère un avis juridique.
Pour tout conseil fiscal, notre Cabinet est disposé à vous accompagner. Contacter nous !

NIMBA CONSEIL collabore avec  Andersen Global en Guinée…

Publié le 23 juin 2020

LE MONDE DU TRAVAIL A L’EPREUVE DU COVID-19

Par  Alfred LAMAH

Officiellement déclarée par l’Organisation mondiale de la santé comme une urgence sanitaire de portée internationale, la pandémie du Covid-19 n’épargne aucun secteur de la vie économique.

Face à l’urgence que cela représente, la République de Guinée a mis en exergue un plan de riposte qui s’articule autour de trois (3) composantes.Il s’agit de:

  • Une composante sanitaire destinée à contenir et juguler l’épidémie ;
  • Une composante sociale qui a pour but d’atténuer les conséquences de la crise sanitaire pour les ménages, notamment ceux en situation de précarité ;
  • Et une composante en appui au secteur privé pour mitiger les effets de l’épidémie sur les entreprises, en particulier les secteurs les plus affectés.

Le constat au regard de ce plan de riposte se solde par le fait qu’aucune des mesures prises par le gouvernement ne concerne directement le monde du travail et les conséquences éventuelles pouvant en résulter. A ce titre, l’objet de cet écrit est de ressortir les impacts de la pandémie sur les contrats de travail et proposer quelques pistes de solutions afin de limiter ses effets.

Les conséquences de la pandémie sur la relation de travail

La nécessité de renforcer la lutte contre la pandémie sur le plan social devrait obliger les employeurs à plus de retenue dans la gestion des relations individuelles et collectives du travail. Malheureusement, certains sont tentés de croire que les contrats de travail en cours d’exécution peuvent immédiatement être rompus pour cause de Covid-19 ; la force majeure étant le motif invoqué.

En effet, il convient de rappeler qu’en principe la force majeure justifie la rupture des contrats de travail s’il est établi que l’évènement en cause est extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible. Cependant, bien qu’imprévisible selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), ilparaît pour le moment difficile de qualifier la pandémie de Covid-19 de force majeure au sens des articles 1104 du Code du Code civil et 171.4, alinéa 2 du Code du travail pour prétendre rompre un contrat de ce chef, car à notre avis, cela dépendra d’une appréciation au cas par cas.  D’ailleurs, le fait que les moyens de prévention existent encore et démontrent leur efficacité dans la riposte, l’irrésistibilité contre la pandémie ne peut pour le moment être raisonnablement établie dans notre pays. Aussi, il y a lieu de signaler que le Covid-19 n’a pas affecté tous les secteurs d’activité en Guinée.

Néanmoins, considérant qu’il s’agit d’un virus létal et face aux nombreuses conséquences qu’il engendre, s’il est établi qu’un employeur est temporairement empêché à fournir le travail et le travailleur à exécuter sa prestation, les contrats de travail peuvent être suspendus dans certaines conditions ou rompus. La suspension n’affecte en principe que les obligations principales des parties, à savoir l’obligation pour le salarié de fournir sa prestation de travail habituelle et l’obligation pour l’employeur de rémunérer ce travail.

En revanche, les obligations secondaires notamment, les obligations de logement, de loyauté et de discrétion, continueront à produire leurs effets au cours de la période de suspension.

Quelques solutions faudrait-il envisager ?

Au regard des difficultés évoquées ci-dessus, il n’est pas aisé de faire un arbitrage à ce stade pour les entreprises qui peinent à faire face à leur baisse d’activités due à la pandémie. En d’autres termes, faudrait-il conserver les emplois nonobstant la baisse d’activités ? Où trouver des moyens de réduire les emplois pour les adapter à l’évolution des activités de l’entreprise ?

Autant d’interrogations qui interpellent les entreprises durement affectées par la pandémie. Ce faisant, il n’y pas lieu de s’inquiéter davantage, car le droit du travail guinéen offre plusieurs instruments juridiques aux employeurs pour adapter leur besoin de personnel aux situations conjoncturelles qui s’y présentent sans nécessairement invoquer la force majeure pour se soustraire de leurs engagements.

A cet effet, on peut ranger dans deux catégories ces instruments : celles relatives à la suspension et celles relatives à la rupture.

  • Pour les cas de suspension, il y a la mise en chômage technique ou économique
  • Pour les cas de rupture, il y a le licenciement pour motif économique

D’autres mesures juridiques sont aussi envisageables. Entre autres, le départ négocié, la retraite anticipée, la modification du contrat de travail etc. 

La mise en œuvre de ces instruments nécessite a priori, une analyse approfondie de la situation de l’entreprise afin d’appréhender tous les aspects juridiques et proposer un schéma optimal qui sied au contexte de chaque entreprise.

 

Nous vous prions de noter que le contenu de cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue guère un avis juridique.
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NIMBA CONSEIL collabore avec  Andersen Global en Guinée…

 

Publié le 8 juin 2020

L’IMPOSITION DU REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Par  Mamadou BARRY

L’impôt sur le revenu est dû en raison des bénéfices réalisés en Guinée.

Il frappe les revenus annuels de chaque contribuable, personne physique. Il s’agit d’un impôt annuel, global et progressif.

Il concerne les revenus suivants :

  • Les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles ;
  • Les bénéfices des professions non commerciales ;
  • Les revenus de capitaux mobiliers ;
  • Les revenus d’activités professionnelles salariées ou non, exercées en Guinée ou d’opérations à caractère lucratifs réalisés en Guinée ;

Qui est concerné ?

Sous réserve des conventions internationales de non double imposition, l’impôt est dû par :

  • Les personnes physiques domiciliées en Guinée,
  • Les personnes physiques qui disposent de revenus de source Guinéenne.

Qui peut être considéré comme ayant son domicile fiscal en Guinée ?

Une personne physique est considérée comme ayant son domicile fiscal en Guinée lorsqu’elle satisfait à l’un des trois critères ci-après :

  • Disposer en Guinée d’un foyer d’habitation permanent ou y séjourner plus de six (6) mois dans l’année ;
  • Exercer en Guinée une activité professionnelle à moins que le contribuable ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  • Avoir en Guinée le centre de ses activités économiques.

Quels sont les revenus visés pour les non-résidents ?

Il s’agit entre autres, des revenus d’immeubles sis en Guinée ou de droits relatifs à ces immeubles ; les plus-values immobilières ; les revenus d’exploitations industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, forestières ou minières sises en Guinée ; les revenus de valeurs mobilières guinéennes et de tous autres capitaux placés mobiliers placés en Guinée ; les revenus tirés d’activités salariales ou non exercées en Guinée.

Quid du régime des revenus catégoriels ?

1. L’imposition des traitements, salaires, pensions et rentes viagères 

Les traitements salaires, indemnités, émoluments et rémunérations assimilées y compris les avantages en nature sont imposables, quel que soit le lieu de mise à disposition desdits revenus dès lors que :

  • Le bénéficiaire est domicilié en Guinée, alors même que le débiteur serait domicilié ou établi à l’étranger ;
  • Le bénéficiaire est domicilié à l’étranger à condition que le débiteur soir domicilié ou établi en Guinée.

Le calcul de la RTS se fait parapplication au revenu mensuel imposable, un barème progressif comme suit :

  • Pour la tranche de 0 à 1 000 000 GNF                                           0% 
  • De 1000 001 à 5 000 000                                                               5% 
  • De 5 000 001 à 10 000 000 GNF                                                   10% 
  • De 10 000 001 à 20 000 000 GNF                                                 15% 
  • Pour la tranche de revenu supérieure à 20 000 000 GNF              20%

2. L’imposition des BIC, BNC et BA

Il s’agit des bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux ainsi que les bénéfices agricoles. Ces bénéfices sont respectivement imposés aux taux de 25% pour les BIC et BNC et 15% pour les BA.

3. L’imposition des revenus de capitaux mobiliers

Les revenus visés sont les produits de placement à revenu variable (dividende, plus-value de cession d’action etc.) et les produits de placement à revenu fixe (intérêt, dépôt, cautionnement etc.).

Ils sont soumis à une retenue de 10%.

Existe-t-il des mesures d’évitement de double imposition ?

La République de Guinée a signé des conventions fiscales de non double imposition avec plusieurs pays. Il s’agit de :

  • La convention fiscale de non double imposition avec la France en vigueur depuis le 1er octobre 2004 ;
  • La convention fiscale de non double imposition avec le Maroc, en vigueur depuis le 15 janvier 2016 ;
  • La convention fiscale de non double imposition avec les Emirats Arabes Unis, en vigueur depuis le 22 janvier 2014.
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Publié le 1 Juin 2020

Annonce Andersen

SAN FRANCISCO – Andersen Global renforce sa présence en Afrique de l'Ouest : Annonce d’une collaboration en République de Guinée

Dans le cadre de la poursuite de son expansion africaine, Andersen Global annonce son arrivée en République de Guinée, à travers un accord de collaboration récemment signé avec Nimba Conseil, Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal basé à Conakry.

Nimba Conseil, fondé en 2005, regroupe plus d’une dizaine de professionnels du droit des affaires et de la fiscalité, sous la Direction de Guy Piam et Aminata Bah-Tall, Associés-Gérants. Le Cabinet accompagne les entreprises locales et multinationales, notamment en matière de conseil en droit des affaires et fiscalité, d'externalisation de la gestion administrative et financière, de due diligence juridique et fiscale, de contrôle et de redressement fiscal. Il fournit également des services à une large gamme de secteurs d’activité, notamment minier, pétrolier, bancaire, immobilier, énergie, technologie et environnement.

 « Le succès de notre firme est le reflet de notre capacité à fournir à nos clients les meilleures solutions de leur secteur en combinant notre expertise fiscale et juridique, et une connaissance approfondie du marché local et mondial », a déclaré Guy, « La collaboration avec Andersen Global nous permettra de continuer à hiérarchiser les besoins et les ambitions de nos clients en leur offrant les ressources d'une firme mondiale afin qu'ils puissent évoluer indépendamment des frontières ». 

Pour Mark Vorsatz, Président d’Andersen Global et Directeur Général d'Andersen Tax LLC : « Nimba Conseil est un excellent Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal en République de Guinée et apporte un important marché à notre stratégie d'expansion en Afrique de l'Ouest. Guy et son équipe démontrent leur passion dans le suivi des intérêts de leur clients et sont fiers de garder une totale transparence et indépendance lorsqu'ils traitent les demandes de leurs clients. »

Andersen Global est une association internationale de sociétés membres juridiquement distinctes et indépendantes, disposant de professionnels juristes et fiscalistes dans le monde entier. Fondée en 2013 par le Cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte désormais plus de 5000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 167 Bureaux par le biais de ses cabinets membres et cabinets correspondants.

 

Commentaire sur la loi de finances 2019

Dans ce numéro, vous retrouverez les commentaire sur la loi de finances 2019.

Télécharger la revue complète ici 

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